L’intelligence artificielle dans une étude notariale : ce qui est permis
Le règlement européen 2024/1689 appliqué au notariat : risque limité, transparence de l’article 50, et la ligne qui sépare l’assistance de la décision.
Cyrille LiétardCofondateur de LTC Group
Une étude notariale belge peut recourir à l’intelligence artificielle, et le cadre européen ne le lui interdit nulle part. Le règlement (UE) 2024/1689 ne classe pas un outil selon la technologie qu’il emploie, mais selon l’usage qu’on en fait : un assistant qui prépare, cherche, contrôle et propose relève du risque limité et n’est soumis qu’à des obligations de transparence. Ce qui n’est pas permis se dit tout aussi simplement : déléguer à un modèle une appréciation que la loi réserve au notaire, et laisser sortir de l’étude des données nominatives sans base ni garantie. Entre les deux passe une ligne nette, et cet article la trace.
Sur quoi le règlement européen classe un outil d’IA
Le texte est entré en vigueur en août 2024 et ses obligations s’appliquent par paliers. Il ne raisonne pas par secteur : il n’existe pas de chapitre « notariat », pas plus qu’il n’existe de chapitre « médecine » ou « comptabilité ». Il raisonne par finalité, et il range chaque système dans l’une de quatre catégories.
| Catégorie | Ce qu’elle vise | Régime |
|---|---|---|
| Pratiques interdites | Notation sociale, exploitation de vulnérabilités, certaines identifications biométriques | Interdiction pure |
| Haut risque | Les usages listés à l’annexe III (emploi, crédit, justice, migration…) | Système de gestion des risques, documentation, journalisation, surveillance humaine, évaluation de conformité |
| Risque limité | Les systèmes qui interagissent avec des personnes ou produisent du contenu | Obligations de transparence (article 50) |
| Risque minimal | Le reste | Aucune obligation spécifique |
Deux conséquences pratiques. La question à poser à un éditeur n’est pas « votre outil est-il conforme au règlement IA ? » mais « dans quelle catégorie le rangez-vous, et sur quel raisonnement ? ». Et ce classement n’est pas un label qu’on s’attribue : c’est une lecture qui doit tenir devant un tiers.
Pourquoi le notariat ne relève pas de l’annexe III, point 8
C’est le point sur lequel le raisonnement se joue, et celui qu’on lit le plus souvent de travers. L’annexe III énumère les usages à haut risque. Son point 8 vise l’administration de la justice : les systèmes destinés à assister une autorité judiciaire dans l’interprétation du droit et l’application de la loi à des faits, ou employés de manière comparable dans un règlement extrajudiciaire de litiges.
Un rapprochement paraît tentant : le notaire est officier public, il applique la loi à des faits, il donne à l’acte sa force authentique. Il ne tient pas. L’annexe III point 8 vise l’assistance à la décision juridictionnelle — trancher un litige entre des parties opposées, dire le droit dans une contestation. L’office notarial est d’une autre nature : il instrumente la volonté des parties, il conseille, il constate, il authentifie. Il ne tranche pas un différend, et l’acte qu’il reçoit n’est pas un jugement.
S’ajoute une distinction que le règlement ne cesse de rappeler : ce qui est qualifié, c’est le système, pas l’utilisateur. Même employé par une autorité, un outil de recherche documentaire qui ne participe pas à la formation de la décision reste hors du point 8. Un assistant qui remonte des articles de code et des clauses, sans jamais arbitrer, en reste éloigné de deux crans.
Voici la qualification que nous publions, et qui vaut engagement :
Nota est un système d’IA à risque limité au sens du règlement (UE) 2024/1689, soumis aux obligations de transparence de l’article 50. Il n’entre pas dans le champ de l’annexe III point 8, qui vise l’assistance aux autorités judiciaires dans l’interprétation du droit et l’application de la loi à des faits : Nota n’intervient ni dans une décision juridictionnelle ni dans l’exercice de la puissance publique, et ne produit aucune décision automatisée.
Une étude qui retient un autre outil devrait exiger de son éditeur une phrase de cette précision, écrite, datée, et opposable. Une mention marketing « conforme au règlement IA » n’en est pas une.
Ce qu’exige concrètement l’article 50
Le risque limité n’est pas l’absence d’obligation. L’article 50 impose la transparence, et pour une étude cela se traduit en quatre exigences très concrètes, à vérifier avant de signer.
- La personne sait qu’elle parle à une machine. Un collaborateur qui interroge un assistant doit le savoir ; un client à qui l’étude sert un texte produit avec l’aide d’un modèle ne doit pas être conduit à croire qu’un juriste l’a rédigé mot à mot.
- Le contenu généré est identifiable comme tel. Dans la pratique de l’étude, cela veut dire qu’un projet issu d’une génération se distingue d’un document validé, et que le passage de l’un à l’autre laisse une trace.
- Les sorties sont traçables. Qui a demandé quoi, à quel moment, sur quel dossier. Sans journal, l’étude ne peut ni répondre à un client, ni reconstituer une chaîne de décision devant sa chambre.
- L’information est claire et accessible. Pas un paragraphe d’annexe : une explication qu’un notaire peut reprendre à son compte devant un client.
À ces obligations s’ajoutent, depuis février 2025, celles de l’article 4 : l’organisation qui déploie un système d’IA doit veiller à un niveau suffisant de maîtrise chez les personnes qui l’utilisent. Autrement dit, la formation n’est pas un supplément commercial, c’est une obligation de l’employeur. C’est la raison pour laquelle nous la traitons comme une prestation à part entière dans l’accompagnement et dans la tarification, et jamais comme un cadeau de signature.
Enfin, le règlement IA ne remplace pas le RGPD : il s’y ajoute. Une étude reste responsable du traitement, l’éditeur reste sous-traitant, et la sous-traitance ultérieure reste soumise à l’article 28. Nous détaillons cette chaîne dans le centre de confiance.
Ce qu’une étude peut confier à un modèle
La liste utile n’est pas celle des prouesses techniques : c’est celle des tâches où la machine produit un brouillon vérifiable et où le coût d’une erreur est nul tant qu’un humain relit.
- Retrouver une information dans le fonds documentaire de l’étude : une pièce, une version, une mention perdue dans un dossier de trois cents pages.
- Lire et indexer des documents entrants — reconnaissance de texte, extraction de dates, de montants, de références cadastrales — sous réserve de contrôle.
- Proposer un projet d’acte à partir d’un modèle de l’étude et de données déjà saisies dans le dossier.
- Signaler une incohérence : une date qui ne s’accorde pas, une partie absente d’une clause, une pièce manquante au regard du type d’acte.
- Résumer une correspondance longue, préparer un courrier de suivi, traduire un passage entre le français et le néerlandais pour compréhension interne.
- Rappeler une base légale et la citer, à charge pour le juriste de l’ouvrir.
Le critère commun tient en une phrase : la machine fait gagner de la lecture, jamais du jugement.
Ce qu’elle ne doit jamais lui confier
- La qualification juridique définitive. Décider si un régime matrimonial s’applique, si une clause est licite, si une partie a la capacité de contracter — c’est l’office du notaire, et il ne se délègue pas.
- Le devoir de conseil. Il est personnel, il s’exerce en présence des parties, et il engage la responsabilité de celui qui le doit.
- La vérification d’identité et de capacité. Elle repose sur des pièces et sur un examen humain.
- Toute forme de décision automatisée produisant un effet juridique. Au-delà du règlement IA, l’article 22 du RGPD est là.
- Les données sensibles données en pâture à un modèle. Santé, données judiciaires : la bonne réponse est le refus de traiter, pas le masquage approximatif.
- Le texte nominatif d’un acte envoyé en clair vers un service tiers. C’est le point où la plupart des usages improvisés — un modèle grand public ouvert dans un navigateur — deviennent indéfendables devant un client.
Ce dernier point est le plus fréquent et le moins visible. Un collaborateur qui colle trois paragraphes d’un projet d’acte dans un service en ligne pour « le reformuler » communique des données à caractère personnel à un tiers, hors de tout contrat et sans que l’étude puisse le savoir. La réponse organisationnelle est une note de service ; la réponse technique est un point de passage unique, où chaque appel est journalisé et où les données nominatives sont remplacées avant de partir — c’est ce que fait Veil.
Assistance ou décision : où passe la ligne
| Assistance (permis) | Décision (interdit) | |
|---|---|---|
| Qui conclut | Un humain, nommément | Le système |
| Ce que produit la machine | Une proposition, révisable | Un résultat appliqué tel quel |
| Traçabilité | Qui a demandé, qui a validé | Diluée dans l’automatisme |
| En cas d’erreur | Corrigée avant l’acte | Découverte après |
| Ce que voit le client | Un notaire qui répond | Un système qui a statué |
Un test simple, à appliquer à chaque fonction proposée en démonstration : si la machine s’arrêtait ce matin, l’étude saurait-elle encore décider ? Si la réponse est oui, l’outil assiste. Si elle est non, il a pris une place qui n’est pas la sienne — et aucun régime juridique ne rattrape cela.
Les six questions à poser avant de signer
- Dans quelle catégorie du règlement 2024/1689 rangez-vous votre système, et sur quel raisonnement écrit ?
- Comment répondez-vous aux obligations de transparence de l’article 50 dans l’interface, pas dans la documentation commerciale ?
- Où les traitements ont-ils lieu, et combien de sous-traitants ultérieurs interviennent dans la chaîne ?
- Que part-il exactement vers un modèle, sous quelle forme, et que se passe-t-il pour les données sensibles ?
- Puis-je exporter le journal des appels et des refus comme élément de preuve ?
- L’outil sait-il dire qu’il ne sait pas — et l’affiche-t-il, ou invente-t-il une réponse ?
La sixième question est celle qui départage le plus vite. Un assistant juridique honnête distingue trois états qu’on ne doit jamais confondre : il a trouvé et il cite sa source ; il n’a rien trouvé et il le dit ; la recherche est indisponible et il le dit aussi. Un outil qui ne les distingue pas ne produit pas des réponses, il produit du texte plausible — et dans une étude, la différence se paie. D’autres questions du même ordre sont réunies dans la foire aux questions.
Le cadre européen ne demande pas au notariat de renoncer à l’intelligence artificielle. Il lui demande de savoir, à chaque instant, qui décide. Une étude qui garde cette ligne peut adopter ces outils sans rien céder de son office ; une étude qui la perd de vue prend un risque que sa responsabilité personnelle ne couvre pas.
Pour voir comment cette ligne se traduit dans un logiciel notarial complet — sources citées, refus assumés, journal exportable — demandez une démonstration : une heure, sur vos dossiers types.
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